C-27, r. 6 - Règlement sur la rémunération des arbitres

Texte complet
16. Lorsqu’il est membre d’un groupement d’arbitres, l’arbitre rémunéré par les parties ou par l’une d’elles peut, dans la mesure prévue au présent article, réclamer, à titre de rémunération, le montant forfaitaire prévu au tarif du groupement à l’égard du grief ou du différend qui lui a été soumis par ce groupement.
Le groupement d’arbitres doit être constitué suivant une forme juridique prévue par la loi et régi par une procédure d’arbitrage accéléré prévoyant notamment un tarif de rémunération commun à tous les membres.
Le tarif doit préciser, parmi les actes rémunérés et les frais visés aux articles 2 à 8, les actes et les frais compris dans le montant forfaitaire qu’il prévoit et les modalités d’application de ce montant.
Le tarif de rémunération doit être déclaré au ministre du Travail par le groupement d’arbitres et les dispositions des articles 12 à 14 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le groupement d’arbitres doit de plus transmettre une copie de son acte constitutif, de la liste de ses membres et de sa procédure d’arbitrage accéléré.
D. 851-2002, a. 16.